191.137.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.134 sont atteints, à l’égard d’une construction intégrée à un aménagement extérieur, sont les suivants :1°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une construction intégrée à un aménagement extérieur sont déterminés de manière à tendre vers le respect des critères énoncés à l’égard des travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement ou de rénovation extérieure d’un bâtiment;
2°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une construction intégrée à un aménagement extérieur sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
3°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une construction intégrée à un aménagement extérieur s’harmonisent aux constructions similaires existantes intégrées à des aménagements extérieurs de qualité situés dans le territoire;
4°la localisation, les forme et les caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement extérieur tiennent compte de la présence des constructions qui structurent un aménagement extérieur voisin;
5°une rampe d’accès à une aire de stationnement intérieure est localisée à un endroit où son impact est le plus faible possible par rapport au milieu avoisinant et, particulièrement, par rapport à un milieu résidentiel voisin. Elle est également intégrée à l’aménagement extérieur du terrain.